Dans la nuit du 8 au 9 février, dans la banlieue de Lyon à Genas, un habitant de 70 ans a abattu un individu de 19 ans qui a tenté de s’introduire chez lui, en passant par le toit. Un autre homme aurait pris la fuite, tandis que le cambrioleur est décédé avant l’arrivée des secours. Mis en examen pour meurtre, que risque le septuagénaire aux yeux de la loi ?
Un cambriolage qui tourne mal. Vers 3h20 du matin ce 9 février, dans la ville de Génas, non loin de Lyon, un septuagénaire surprend un cambrioleur âgé de 19 ans sur son toit. Se sentant menacé, l'homme aurait tiré avec une arme à feu, tuant le cambrioleur. Il est actuellement mis en examen pour meurtre et placé sous contrôle judiciaire, après que la gendarmerie a retrouvé des armes détenues sans autorisation chez lui. Mais que dit le droit sur la légitime défense ?
Une défense qui doit être immédiate, proportionnelle et mesurée
Selon les dernières informations, le cambrioleur se serait introduit par le toit en déplaçant des tuiles, tandis qu’un présumé complice attendait à l’extérieur. Si celui-ci a pris la fuite, le premier aurait menacé la victime selon ses premières déclarations. Il a avoué avoir tiré sur le cambrioleur sans préciser avec quelle arme.
L’article 122-5 du Code pénal légifère la notion de légitime défense. L’article dispose que "n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte."
Cela signifie qu’en cas de danger immédiat pour vous, pour une personne ou un bien à proximité, le droit français vous autorise à vous défendre. Mais la défense doit être immédiate, proportionnelle et mesurée. Par exemple, si vous tuez quelqu’un qui comptait vous voler sans violence, la légitime défense peut ne pas s’appliquer.
En l’espèce, les éléments dévoilés de l’enquête ne permettent pas de juger le cas. Il ne s’agit pas non plus de la première affaire de cambriolage qui tourne mal, comme le montre la jurisprudence.
Une jurisprudence étoffée
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation avait rendu un avis sur une affaire similaire. Jean-Pierre A., arrêté et jugé pour "violences avec armes ayant entraîné la mort", avait tué un cambrioleur, Ludovic X., qui avait forcé le garage de son employeur au pied-de-biche, et qui était susceptible de s’en prendre à son logement situé derrière. Monsieur A. a tiré une première fois sur le cambrioleur, puis une seconde fois sur son véhicule alors qu’il tentait de prendre la fuite.
L’instruction avait statué qu’il y avait eu une tentative de tuer du fait du second coup de feu, qui n’était "ni nécessaire ni proportionné", car le cambrioleur était déjà en fuite et ne menaçait plus sa vie. Mais un élément décisif va retourner cette décision de première instance : la marche arrière enclenchée par le cambrioleur, juste avant de prendre la fuite.
Pour la Cour de cassation, "les tirs reprochés ont été effectués alors qu'il était témoin de l'irruption, en pleine nuit, de deux cambrioleurs armés d'un pied de biche". Avec le "climat de peur nourri par l’irruption des cambrioleurs, et la frayeur ressentie lors du recul de la voiture", Jean-Pierre A. "pouvait légitimement penser faire l’objet d’une attaque." La légitime défense a donc été retenue, et les charges abandonnées.
L'article 122-6, spécifique aux cambriolages
Mais un autre article sur la légitime défense en cas de cambriolage pourra être invoqué pour la défense du septuagénaire : l’article 122-6, publié en 1994 et qui dispose qu’"est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence."
Mais l’usage d’une arme à feu ou le fait de provoquer la mort du cambrioleur sans intention de la donner n’est cependant pas inclus dans l’article. Le vieil homme a déclaré durant sa garde-à-vue que le cambrioleur l’avait menacé avec une arme sans en définir la nature, ce pourquoi il avait tiré.
Les investigations se poursuivent et des "examens et expertises complémentaires devront être réalisées." Dans tous les cas, la situation reste à la libre appréciation des juges de fond.