Enfants nés de GPA à l'étranger : adoption plénière accordée à l'époux du père biologique

La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recueillir le consentement de la mère porteuse. Image d'illustration.
La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recueillir le consentement de la mère porteuse. Image d'illustration. © FRED DUFOUR / AFP
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avec AFP , modifié à
L'époux du père biologique de jumelles nées au Canada d'une GPA demandait la reconnaissance de sa filiation par adoption plénière, et non simple. 

L'époux du père biologique d'enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger a obtenu en justice la reconnaissance de sa filiation par adoption plénière, présentée mercredi par son avocate comme une "première" en France.

La cour d'appel de Paris a fait droit mardi à la demande d'adoption plénière et non simple de jumelles nées en 2011 d'une GPA au Canada, où celle-ci est légale, a annoncé l'avocate du couple d'hommes, Caroline Mecary.

L'adoption plénière rompt les liens de filiation entre l'enfant et sa famille biologique. Dans ses arrêts, la cour a confirmé en tous points les jugements rendus en novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, qui avait déjà prononcé cette adoption plénière.

L'adoption "simple" ne gomme pas l'origine de l'enfant, à la différence de l'adoption dite "plénière" qui est irrévocable et rompt les liens de filiation entre la famille biologique de l'enfant et l'enfant.

En juillet 2017, dans une décision qui avait fait jurisprudence, la Cour de cassation avait ouvert la voie à la reconnaissance légale de deux parents en France pour les enfants nés d'une GPA à l'étranger, reconnaissance devant toutefois passer par une procédure d'adoption "simple" - et non "plénière" - par le conjoint du parent biologique.

La demande d'adoption "conforme à l'intérêt de l'enfant". Dans ses décisions rendues cette semaine, la cour d'appel de Paris a notamment considéré que la demande d'adoption, qui consacre les "liens filiaux" entre l'époux du père biologique et les fillettes, était "conforme à l'intérêt de l'enfant".

Elle a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de recueillir le consentement de la mère porteuse, celle-ci ayant renoncé à tout droit de filiation avec les enfants et ne figurant pas sur les actes de naissance canadiens des fillettes, sur lesquels seul le père biologique est mentionné. "La mère porteuse ne figure pas sur l'acte de naissance, donc en droit elle n'existe pas", a souligné Me Mecary.