Une limitation de l'accès aux archives de l'Élysée sur le Rwanda jugée conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a refusé au chercheur François Graner l'accès aux archives de l'Élysée.
Le Conseil constitutionnel a refusé au chercheur François Graner l'accès aux archives de l'Élysée. © Jacques DEMARTHON / AFP
  • Copié
avec AFP , modifié à
La limitation de l'accès aux archives de l'Elysée a été jugée conforme à la Constitution, vendredi.

Le Conseil constitutionnel a jugé vendredi conforme à la Constitution une limitation, fixée par la loi, de l'accès aux archives des anciens présidents, Premiers ministres et ministres qui était contestée par un chercheur s'étant vu refuser la consultation d'archives de l'Élysée sur le Rwanda. Le requérant, le chercheur François Graner, auteur d'ouvrages sur le Rwanda, reprochait à un article du code du patrimoine de méconnaître plusieurs droits constitutionnels.

Cet article, objet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par François Graner, accorde aux ex-membres de l'exécutif, ou à leurs mandataires, dans les vingt-cinq années suivant leur décès, de garder une maîtrise totale sur la divulgation des documents qu'ils ont versés aux archives et ce, sans véritable recours.

Le Conseil constitutionnel franchit une étape dans sa jurisprudence. Son avocat, Me Patrice Spinosi avait dénoncé à l'audience des atteintes au "droit d'accès aux archives publiques", au "droit du public de recevoir des informations d'intérêt général" et au "droit à un recours juridictionnel effectif", garantis par la Constitution. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel franchit une étape dans sa jurisprudence en précisant la portée de l'article 15 de la déclaration de 1789 qui donne au citoyen le droit "de demander compte à un agent public de son administration".

Il juge ainsi qu'est garanti "le droit d'accès aux documents d'archives publiques" mais qu'il est toutefois "loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi". En l'espèce, les sages ont jugé que les dispositions contestées "sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif", qu'elles "ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication".